T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
200. Le gouvernement ne peut prendre un décret conformément à l’article 199 qu’après que les prescriptions de la partie VI.4 ont été observées.
Un tel décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 209; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
200. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 209; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617.
200. Le greffier fait en outre au ministre de la Justice, suivant les instructions qui peuvent lui être données en vertu des règlements adoptés conformément aux dispositions de l’article 205, un rapport de toutes les affaires soumises aux juges de paix dont il est le greffier ou du fait qu’aucune affaire ne leur a été soumise.
S. R. 1964, c. 20, a. 209; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.