200. Le greffier fait en outre au ministre de la Justice, suivant les instructions qui peuvent lui être données en vertu des règlements adoptés conformément aux dispositions de l’article 205, un rapport de toutes les affaires soumises aux juges de paix dont il est le greffier ou du fait qu’aucune affaire ne leur a été soumise.
S. R. 1964, c. 20, a. 209; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.